Catégorie par défaut
Ce que la catégorie recouvre
Tout produit comportant des éléments numériques qui ne figure ni à l’annexe III ni à l’annexe IV. C’est le cas de la très grande majorité des produits du marché : logiciels métier, applications mobiles, jeux, outils bureautiques, objets connectés sans fonction de sécurité, bibliothèques génériques.
La catégorie n’est donc pas définie par une liste, mais par soustraction. La fiche de classification doit en conséquence démontrer que le produit a été confronté aux listes des annexes III et IV, et écarté de chacune — pas simplement affirmer qu’il est « standard ».
La voie de conformité : le module A
Le module A — contrôle interne de la production (annexe VIII, partie I) est ouvert sans condition. Le fabricant :
- réalise lui-même l’évaluation des risques de cybersécurité et la documente ;
- conçoit, développe et produit le produit conformément aux exigences essentielles de l’annexe I ;
- constitue le dossier technique de l’annexe VII ;
- prend les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication garantisse la conformité en série ;
- établit la déclaration UE de conformité (annexe V) ;
- appose le marquage CE.
Aucun organisme notifié n’intervient, aucun numéro d’organisme n’est apposé à côté du marquage.
Ce que « auto-évaluation » ne veut pas dire
C’est le contresens le plus répandu du sujet, et il coûte cher.
| Ce que le module A dispense | Ce que le module A ne dispense pas |
|---|---|
| De faire vérifier le dossier par un tiers accrédité | De constituer le dossier technique |
| De payer un organisme notifié | De réaliser et documenter l’analyse de risques |
| D’attendre un créneau d’évaluation | De produire un SBOM lisible par machine |
| De figer une version pour l’examen de type | De mettre en place une politique de divulgation coordonnée |
| — | De déterminer et de publier une période de support |
| — | De signaler sous 24 heures les vulnérabilités activement exploitées |
| — | De conserver dossier et déclaration pendant dix ans |
Le fond des obligations est strictement identique à celui d’un produit de classe II. Seule la vérification externe disparaît.
Le risque réel
Il ne réside pas dans la classification, il réside dans le contrôle. Une autorité de surveillance du marché peut, à tout moment et sans motif préalable, exiger le dossier technique d’un produit qu’elle a acheté dans le commerce. Trois situations se présentent alors :
- Dossier complet : la démonstration se fait en quelques jours, l’incident s’arrête là.
- Dossier incomplet : injonction de mise en conformité dans un délai imparti, avec risque de restriction de mise à disposition pendant la remise à niveau.
- Dossier inexistant alors que le marquage CE est apposé : c’est une non-conformité formelle doublée d’une déclaration inexacte. Le plafond de sanction pour la fourniture d’informations incorrectes ou trompeuses aux autorités s’y ajoute.
À retenir. L’auto-évaluation transfère la charge de la preuve, elle ne la supprime pas. Un dossier auto-déclaré mais vide est une situation plus grave qu’une absence de marquage, parce qu’elle est une affirmation fausse et non une omission.
Liste de contrôle du module A
- Fiche de qualification PDE signée
- Fiche de classification démontrant l’écartement des annexes III et IV
- Analyse de risques de cybersécurité documentée et datée
- Couverture des exigences de l’annexe I, partie I, avec justification des exigences écartées
- Processus de traitement des vulnérabilités de l’annexe I, partie II, opérationnel
- SBOM généré, validé, signé, archivé
- Politique de divulgation coordonnée publiée, point de contact actif
- Période de support déterminée, justifiée, communiquée à l’acheteur
- Informations et instructions à l’utilisateur (annexe II) livrées
- Dossier technique (annexe VII) complet
- Déclaration UE de conformité (annexe V) signée
- Marquage CE apposé selon les règles
- Archivage dix ans configuré